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Mardi 5 décembre 2006

La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles relative aux mineurs accueillis hors du domicile parental a été modifiée par un décret du 26 juillet 2006. L’une des principales dispositions de ce décret porte sur l’élargissement du champ des déclarations. Deux arrêtés relatifs à ces déclarations ont été publiés au journal officiel du 15 novembre 2006.

Nous vous proposerons bientôt une synthèse des modifications et un commentaire des décrets dès que les fiches de déclarations seront publiées au BOJSVA.

 

 

Arrêté relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs

 

 Arrêté relatif à la déclaration préalable des locaux d'hébergement

 

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Mardi 19 septembre 2006

Hébergement des mineurs : 7 catégories d'accueil, toutes à déclare

 Entré pour partie en application le 1er septembre, un décret de la fin juillet a modifié les articles R.227-1 à R.227-26 du Code de l’action sociale et des familles. Les locaux d’hébergement des mineurs doivent tous être déclarés à la préfecture. Le même texte crée 7 catégories d’accueil collectif, avec ou sans hébergement, en fonction des spécificités de chacun. Un arrêté publié le 9 septembre est venu préciser la catégorie « séjour spécifique avec hébergement d'au moins 7 mineurs, âgés de six ans ou plus », organisé par des associations dont l'objet essentiel est le « développement d'activités particulières », comme, notamment, les séjours linguistiques, ceux des fédérations sportives agréées, les rencontres européennes de jeunes…

 Tableau de synthèse

 

 

 Décret n° 2006-923 du 26 juillet 2006

 Arrêté du 1er août 2006

 

 

 

 

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Mardi 22 août 2006

Le contrat d’engagement éducatif est à présent effectif

 

 

On attendait avec impatience le décret qui permettrait au contrat d’engagement éducatif d’être opérationnel, c’est à présent chose faite. Le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l’engagement éducatif  vient préciser les modalités d’application de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Si d’aucun criait déjà : « Exit le CPE, moribond le CNE, bonjour le CEE », il n’en demeure pas moins que contre toute attente, en pleine période de canicule estivale, le gouvernement a adopté le décret d’application de cette loi qui sécurise les employeurs du secteur de l’animation volontaire et de la formation BAFA/BAFD. Le décret intervient en même temps que la petite réforme des accueils[1].

 

 

 

 

  Pour aider les organisateurs de CVL et les centres de formation à mettre en œuvre ce nouveau contrat, nous vous proposons un petit tour d’horizon des problématiques que soulèvent ce contrat et pour une somme modique, le cabinet Kogito vous propose un modèle rédigé de contrat à compléter élaboré à partir des éléments du décret ainsi qu’un modèle de déclaration sur l’honneur.

 

 Pour une analyse des enjeux de ce contrat sur le secteur de l’animation des centres de vacances, nous vous invitons à consulter la revue Juris Association[2] . Par ailleurs, cet article complète les développements des pages 403 à 407 de la réglementation des centres de vacances et de loisirs[3] en précisant les modalités d’application du contrat.

  1. Qui peut conclure un contrat d’engagement éducatif ?

                  a) Quel employeur ?

 Ainsi qu’il était annoncé dans la loi de mai 2006, le contrat d’engagement éducatif est intégré au code du travail[4]. Ce contrat peut être conclu entre une personne physique (animateur, assistant sanitaire, surveillant de baignade, adjoint, économe, directeur) et un organisateur de CVL. Cet organisateur peut être une personne physique ou une personne morale : association, municipalité, communauté de communes, sociétés commerciales, établissement public. A terme, cela marquera la fin des disparités de rémunération entre les accueils organisés par les municipalités et ceux organisés par les associations.

 

 

 

 

 

 

                  b) Quel salarié ?

 Le contrat d’engagement éducatif est destiné à être conclu avec un personnel qui ne relève pas de l’animation professionnelle, c'est-à-dire qui n’exerce pas l’activité d’encadrement des CVL ou des stages des formations BAFA /BAFD à temps plein ou à temps partiel. Pour être clairement comprise, cette disposition est à rapprocher de celle qui limite à 80 jours, le nombre de journée qu’un personnel pédagogique peut réaliser en une année sous couvert du contrat d’engagement éducatif. En effet, sont exclus du champs d’application les travailleurs qui réalisent dans le cadre de leur activité professionnelle un CVL pour une période limitée.

 

 

 

Sont également exclus de l’application de ce contrat les personnels qui encadrent quotidiennement les accueils en période scolaire.

 

 2. Contenus des obligations du contrat d’engagement éducatif

                 a)  80 jours par an de contrat

 Le décret indique que « la durée cumulée des contrats conclus par un même titulaire ne peut excéder 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs ». Si en apparence la disposition semble claire, elle soulève cependant quelques difficultés. La première d’entre elle repose sur le contrôle de cette disposition. Précisons d’abord que ce seuil est attaché au personnel et non à l’employeur. Ce qui signifie qu’un animateur peut réaliser son quota en travaillant pour plusieurs employeurs simultanément ou successivement. Le décret précise que c’est au salarié de tenir la comptabilité des jours de travail sous contrat d’engagement éducatif réalisés dans l’année écoulée. L’employeur est tenu pour sa part à faire signer une déclaration sur l’honneur dans laquelle le salarié certifie remplir les conditions prévues au troisième alinéa de l’article D. 773-2-1 du code du travail (-ne pas animer à temps plein dans la structure, ne pas animer quotidiennement des accueils périscolaires, être en dessous du seuil des 80 jours annuels de contrat d’engagement).

 

 

 

 

  La gestion du calcul de ce seuil est rendue plus difficile encore par le fait que le décret indique que la période de calcul ne court pas du 1er janvier au 31 décembre mais sur les douze derniers mois. Les organisateurs veilleront donc à indiquer que les personnels doivent prendre en compte la période qui part de la date du dernier jour du centre pour calculer à partir de la même date un an plus tôt le nombre de journées travaillées sous contrat d’engagement éducatif. Ainsi pour un accueil qui débuterait le 5 juillet 2007 et se terminerait le 31 juillet 2007, la période à prendre en compte serait celle du 31 juillet 2006 au 31 juillet 2007. Durant cette période le personnel ne devra pas avoir réalisé plus de 80 jours de contrat d’engagement éducatif.

 

 Enfin, notons que l’inspection du travail peut être amené à contrôler les documents prouvant le nombre de jours réalisés par les personnels. Les organisateurs sont donc tenus de leur présenter les documents pertinents sur les trois années antérieurs au contrôle (fiches de paie ou comptabilité individuelle du nombre de jours réalisés pour la structure)

                  b) Les informations à porter au contrat

 -          l’identité des parties et leur domicile

 -          la durée du contrat et les conditions de rupture anticipée du contrat

 Il va de soit, et le texte le précise que le contrat d’engagement éducatif pourra être rompu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          par un accord des parties (dont les conditions restent difficiles à réunir[5])

-          pour force majeure

-          pour faute grave du cocontractant

-          impossibilité pour de poursuivre les fonctions

 

 Le fait que le décret précise ces conditions de droit commun et ajoute que le contrat peut préciser les conditions de rupture anticipée du contrat permet de penser que d’autres conditions contractuelles (résultant d’un accord) peuvent être envisagées : non respect des consignes du directeur, non respect du projet éducatif et pédagogique, refus de présenter les documents nécessaires à l’embauche, diminution des effectifs ?, etc.[6]

Il faut cependant que les employeurs n’insèrent de dispositions illégales dans ces contrats qui seront probablement des contrats type.

         

-          le montant de la rémunération

  Ce montant est prévu par le décret lui-même ou plus précisément son mode de calcul. De la même manière que pour les contrats relevant de l’annexe II de la convention collective, il s’agit d’un minimum qui n’interdit pas aux organisateurs de rémunérer les personnels au-delà de ce montant, ni ne lui interdit d’établir des rémunérations différentes selon les responsabilités assumées dans le CVL, mais rien ne les oblige au contraire.

 

 

 

La rémunération des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.  Le SMIC s’établissant à 8,27 € au 1er janvier 2006, le montant minimum de rémunération est donc de 18.19 €

 -          le nombre de jours travaillés prévus au contrat

 Cette information sera notamment nécessaire pour vérifier que le personnel réalise moins de 80 jours de contrat d’engagement par an.

 -          le programme indicatif des jours travaillés pendant la période du contrat, ce programme contenant la répartition du nombre de jours entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Ce programme ne peut être qu’indicatif car il est admis que compte–tenu de la nature des activités, il puisse y avoir une certaine flexibilité dans la gestion des horaires de travail des personnels pédagogiques.

 

 

-          les jours de repos

                        

                               Le repos hebdomadaire minimum est fixé par le décret à 24 heures continues par semaine.

 

-          nourriture et hébergement 

              

                       Qu’il s’agisse de centre de loisirs (accueils sans hébergement[7]) ou des centres de vacances (accueils avec hébergement), le décret prévoit que « lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement sont intégralement à la charge de l’organisateur de l’accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature »

 

  §        Pour consulter le texte du décret, c’est par ici

§        Pour consulter la loi qui lui correspond, c’est par là

§        Pour obtenir un contrat type à prix réduit et un modèle de déclaration, ici

 



[1] A paraître sur ce site un post sur cette réforme des noms et des seuils.

[2] Yannick DUBOIS, L’engagement éducatif : un nouveau contrat pour l’animation volontaire Revue Juris associations n° 342 du 1er juillet 2006, p. 31-35.

[3] Yannick DUBOIS, Réglementation des centres de vacances et de loisirs, 150 fiches pour mieux comprendre le droit, Éditions du puits Fleuri, avril 2006, 665 p., 29 €.

[4] Titre VII du livre VII du code du travail intitulé « Personnels pédagogiques occasionnels »

[5] V. p. 387 à 390 de la Réglementation, la fiche relative au renvoi d’un animateur, d’un directeur, d’un personnel sous CDD.

[6] Notre volonté n’est pas de jouer les « incendiaires » mais il est manifeste qu’il appartiendra aux juridictions des prud’hommes d’encadrer par leur jurisprudence les hypothèses de rupture valablement insérables dans les contrats d’engagement éducatif. Par exemple, un contrat peut-il prévoir une rupture en cas de diminution des effectifs en cours de centre ? Le refus de porter le tee-shirt de la société commerciale organisatrice peut-il constituer un motif de rupture du contrat, etc.

[7] La nouvelle terminologie utilisable à partir du 1er septembre 2006 est ici citée entre parenthèses pour habituer le lecteur, cette réforme fera l’objet d’un article très prochainement.

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Dimanche 4 juin 2006

Diriger avec le BAFA, 6 mois de sursis

 

 

Devant les craintes formulées par les élus locaux (voir question au gouvernement), le texte qui devait entre autre interdire la direction de centres de vacances et de loisirs de moins de 50 mineurs aux titulaires du BAFA est suspendu jusqu’au 1er septembre 2006. Cet arrêté du 15 mai modifie l’article 4 de l’arrêté du 21 mars 2003.

 

L’arrêté avait en effet été pris de manière un peu rapide par le Ministère et manifestement le secteur d’activité n’était pas prêt : manque de personnels qualifiés, diminution de l’engouement pour la direction de cvl…

Il est probable que la pression exercée par les collectivités locales, et la puissante Association des Maires de France, contre ce projet risque de le mener … aux oubliettes.

 

Arrêté du 15 mai 2006 modifiant l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs (NOR: MJSK0670118A).

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Samedi 27 mai 2006

Loi sur le contrat d’engagement éducatif : avant-dernier opus

 

 

Quelques commentaires libres sur la loi

 

 

Pour lire la loi promulguée, suivre ce lien

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MJSX0500004L

 

La loi sur le volontariat qui contient un article sur le contrat d’engagement éducatif (CEEF), l’article 17,  vient d’être promulguée. Pour être applicable il faut encore attendre les décrets d’application qui fixeront notamment le minimum journalier en dessous duquel un animateur ou un directeur ne pourra être rémunéré et la manière dont sera contrôlé le non dépassement des 80 jours annuels de contrat.

 

Cette loi risque malgré tout de continuer à produire du contentieux en matière de droit du travail.

En effet, la loi pose le principe selon lequel les personnels sous contrat ont droit à 24 heures consécutives de repos hebdomadaires par semaine. Le contrôle de cette mesure est confié aux inspecteurs du travail. Cette mesure est-elle applicable pour un directeur en centre de vacances ? Les inspecteurs Jeunesse et Sports accepteront-il que le responsable d’un séjour soit absent 24 heures consécutives de son centre de vacances ?

 

Par ailleurs, la disposition qui vise à limiter le nombre de journées travaillées par le personnel sous contrat d’engagement éducatif à 80 jours par an semble difficile à mettre en œuvre. Il s’agira probablement d’une déclaration sur la bonne foi… Encore une fois, les décrets d’application nous dirons comment est prévue la procédure de décompte.

 

Les conséquences sur le secteur de l’animation volontaire risquent d’être relativement importantes à moyen terme. En effet, en incluant les municipalités dans les employeurs qui peuvent prétendre au CEEF, il risque d’y avoir une nouvelle distribution des cartes. Les centres de loisirs communaux qui ne pouvaient pas bénéficier de l’annexe II de la convention collective de l’animation (un contractuel municipal ne pouvant être payé en dessous du SMIC, Conseil d’Etat) attiraient nombre d’animateurs et de directeurs. Les centres de vacances, souvent associatifs, bénéficiant de l’annexe II de la convention, rémunéraient le personnel pédagogique sur la base d’un forfait journalier. Cette harmonisation risque à moyen terme de rendre plus attractifs les centres de vacances organisés par des associations ou des sociétés commerciales. Même si, les mairies qui opteront pour le CEEF règleront ainsi la question des 35 heures, les réunions ou les campings à rémunérer, …

 

L’hypothèse la moins optimiste consiste à penser que ces jeunes animateurs et directeurs qui profitaient des vacances pour gagner un peu d’argent risquent de chercher des activités estivales plus lucratives. Un départ massif causerait à terme la disparition des centres de loisirs.

 

Toute cette logique semble surprenante dans la mesure où les effectifs des centres de vacances ne cessent de baisser et ceux des centres de loisirs d’augmenter.

***

Mise à jour de la "Réglementation des centres de vacances et de loisirs, 150 fiches thématiques pour mieux comprendre le droit" Yannick Dubois - Ed. du Puits Fleuri (avril 2006) 

Tous les détails du contenu, des enjeux et de l'application du contrat d'engagement éducatif sont développés dans les fiches "la réumunération des personnels des cvl" page 377-378 et dans la fiche "Le contrat d'engagementt éducatif" page 403 à 407. Le contenu de ces fiches se trouve confirmé par le texte actuel. 

 

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Lundi 22 mai 2006

 Encadrement et qualifications : direction de CVL avec le BAFA, réponse du ministre

 Question du député William Dumas à propos de la possibilité de diriger un centre de vacances ou de loisirs avec le BAFA. Réponse du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la vie Associative. Publiées au JO du 16 mai 2006. Question n° 91949.

 Question du député

 M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la réglementation relative à la direction d'un centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Suite à une décision récente de ne plus donner la possibilité pour les personnes titulaires du BAFA de pouvoir diriger, par dérogation, un CLSH, seuls les titulaires du BAFD peuvent assumer cette tâche. Or, peu de jeunes sont titulaires du BAFD, ce qui représente un véritable problème de recrutement pour les organisateurs de centres aérés. En conséquence, et afin de ne pas compromettre l'organisation des CLSH, il lui demande s'il envisage d'assouplir cette nouvelle réglementation.

 

 

 

 

  Réponse du ministre

 

 Un arrêté en date du 11 juillet 2005 a modifié l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs et dispose que, dans les centres de loisirs accueillant moins de 50 mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt-et-un ans titulaires du BAFA et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent. Par ailleurs, une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, indique que certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Le décret d'application de l'ordonnance du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, qui sera prochainement soumis pour avis au Conseil d'État, donnera un statut réglementaire à ces exclusions. De même, un article de ce projet de décret prévoit qu'à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, le représentant de l'État dans le département peut aménager les conditions d'exercice des fonctions de direction en tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.

 Cette information confirme la prolongation de la mesure transitoire explicitée p. 333 de l’ouvrage "Réglementation des CVL".  

 

 

 

 

 

 

 

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Vendredi 19 mai 2006
Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Téléchargement des Instructions DRDJS
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Mercredi 10 mai 2006

   Le contrat d'engagement éducatif qui vient se substituer au régime contesté de l'annexe II de la convention collective de l'animation vient d'être adopté en seconde lecture par le Sénat sans modification du projet transmis par l'assemblée nationale.

Vous pouvez consulter la dernière version du texte sur le site du Sénat.

Pour mémoire cette loi permettra de rémunérer les personnels pédagogiques sur la base d'un forfait journalier minimum fixé par décret (env. 30 € pour un directeur et 16 pour un animateur). Ce type de contrat pourra être conclu par des associations, des mairies, des sociétés commerciales... Les parties du code du travail relatives à la durée du temps de travail, au travail de nuit... ne s'appliqueront pas.

Ceci dit la loi doit encore suivre son parcours avant d'être promulguée, puis publiée, et enfin que soient adoptés les décrets d'appplication. Le contrat d'engagement éducatif ne s'appliquera probablement pas avant l'automne 2006.

Mise à jour de la "Réglementation des centres de vacances et de loisirs, 150 fiches thématiques pour mieux comprendre le droit" Yannick Dubois - Ed. du Puits Fleuri (avril 2006) 

Tous les détails du contenu, des enjeux et de l'application du contrat d'engagement éducatif sont développés dans les fiches "la réumunération des personnels des cvl" page 377-378 et dans la fiche "Le contrat d'engagementt éducatif" page 403 à 407. Le contenu de ces fiches se trouve confirmé par le texte actuel. 

Par Yannick DUBOIS - Publié dans : Actualité Juridique des CVL
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Samedi 29 avril 2006

Question au gouvernement (Sénat) séance du 20 avril 2006

Cette brève complète les informations de l'ouvrage "reglementation des centres de vacances et de loisirs" Chapitre 7  : les activités (fiches APS de la pages 431 à la page 527)  

 

M. Philippe Nogrix attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'encadrement des jeunes entre 10 et 16 ans. Il aimerait connaître la réglementation en terme d'encadrement de jeunes entre 10 et 16 ans pour des activités sportives dites " classiques ", il est bien entendu que des activités particulières demandent un encadrement particulier. Il aimerait connaître également les références législatives de cet encadrement souhaité

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MJSVA) considère que l'encadrement des activités physiques et sportives nécessite une qualification spécifique pour chaque discipline considérée. Cette qualification est par ailleurs garante des conditions d'hygiène et de sécurité essentielles aux pratiques physiques et/ou sportives. C'est pourquoi, soucieux de mettre en adéquation la formation des personnels d'encadrement, les types de publics et la nature des activités proposées, qu'il s'agisse de sport de compétition ou de loisirs, les diplômes et qualifications pour un encadrement rémunéré se déclinent sous deux formes. Concernant les centres de vacances (CV) et les centres de loisirs (CL), l'arrêté du 20 juin 2003 modifié fixe les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques. Vingt et une activités font l'objet de cet arrêté : l'alpinisme, la baignade, le canoë-kayak et les disciplines associées, le canyonisme, l'équitation, l'escalade, la plongée subaquatique, la randonnée, les raquettes à neige, le ski, le ski nautique et les disciplines associées, la spéléologie, les sports aériens, les sports de combat, les activités de loisirs motorisées, le tir à l'arc, le tir avec armes à air comprimé, la voile, le vol libre, le vélo tout terrain, les parcours acrobatiques en hauteur. Ce texte précise que pour les activités aquatiques et nautiques en centre de vacances et de loisirs, un test préalable attestant de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l'eau sur un parcours de vingt mètres et sans présenter de signe de panique est obligatoire. Les articles R. 227-1 à R. 227-3 du code de l'action sociale et des familles précisent le cadre général de l'accueil des mineurs en dehors du domicile familial, notamment la déclaration des séjours auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité, les dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs. Ces textes sont appelés à évoluer à court terme : l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, s'inscrit dans une logique d'amélioration de l'accueil de mineurs et une volonté de simplification des procédures administratives. Les décrets et arrêtés sont en cours d'élaboration. Pour ce qui concerne l'encadrement des activités sportives pratiquées dans le cadre associatif, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose dans son article 43 devenu article L. 363-1 du code de l'éducation : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. » Ainsi, quel que soit le public concerné, l'encadrant rémunéré doit-il être titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle. L'activité bénévole n'est pas soumise à cette réglementation ; toutefois les fédérations agréées par le MJSVA forment l'encadrement fédéral de l'activité pour laquelle elles contribuent à l'exercice d'une mission de service public. Les directions départementales et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports sont chargées du contrôle de l'application des dispositions relatives à la protection des mineurs et à la pratique des activités physiques et sportives. Elles peuvent fournir tous les renseignements utiles. De nombreux textes encadrent ces activités et prévoient des sanctions. Ainsi, l'un des dispositifs essentiel porte-t-il sur la déclaration des établissements d'activités physiques ou sportives et celle des éducateurs sportifs dès lors qu'ils désirent exploiter un établissement tel que mentionné à l'article L. 463-3 du code de l'éducation (arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiqués des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ; arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'activité prévue aux articles 12 et 13-1 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives). En cas d'infractions, de manquements ou d'inobservations des dispositions prévues par les textes en vigueur, des mesures de police administrative et/ou des mesures de police judiciaire peuvent être engagées à l'égard des contrevenants par les services déconcentrés du MJSVA. Toutes les mesures applicables sont consultables auprès des différents services du MJSVA, et sur le site internet du ministère : www.jeunesse-sports.gouv.fr.

 

 

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Lundi 17 avril 2006

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